PROJET DE LOI 93
Loi modifiant la Loi sur la prévention des incendies
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la prévention des incendies, chapitre F-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à la définition de « logement », par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h)  un bâtiment à usage d’habitation qui compte trois pièces autonomes ou plus au-dessus du rez-de-chaussée;
b)  dans la version française, à la définition de « rez-de-chaussée », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« système d’extinction automatique » s’entend d’un système intégré comprenant un réseau de conduites, notamment aériennes et souterraines, sous haute ou basse pression destiné à l’approvisionnement automatique en eau, en mousse, en gaz, en air ou en tout autre agent de contrôle ou d’extinction des incendies. (automatic sprinkler system)
2 L’alinéa 2(3)a) de la Loi est modifié par la suppression de « agréées par l’association appelée N.B. Association Fire & Arson Investigators Inc. » et son remplacement par « qui sont précisées dans le Manuel d’enquête sur les incendies du Nouveau-Brunswick »
3 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « him » et son remplacement par « the fire marshal »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « the fire marshal »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  peut inspecter occasionnellement les hôtels, bâtiments à usage d’habitation, établissements hospitaliers, écoles, églises, cinémas, théâtres, salles, usines et autres endroits où de nombreuses personnes travaillent, vivent ou se rassemblent pour quelque raison que ce soit, afin de déterminer si les précautions contre l’incendie ou sa propagation sont suffisantes et les issues en cas d’incendie, bien entretenues, et d’exiger que soient apportés les changements et que soient prises les précautions qu’il juge nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens;
b)  au paragraphe (3), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  à l’installation et à l’entretien des systèmes d’extinction automatique;
4 Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « he may order » et son remplacement par « they may order »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « des avertisseurs d’incendie et d’autres dispositifs » et son remplacement par « des avertisseurs d’incendie, des systèmes d’extinction automatique et d’autres dispositifs ».
5 La rubrique « Ordre visant les normes de construction ou de prévention des incendies » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ordre visant les normes de construction ou de prévention des incendies ou celles des systèmes d’extinction automatique
6 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « construction ou de prévention des incendies » et son remplacement par « construction ou de prévention des incendies ou à celles des systèmes d’extinction automatique »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « règlement de normes de construction ou de prévention des incendies » et son remplacement par « règlement relatif aux normes de construction ou de prévention des incendies ou à celles des systèmes d’extinction automatique ».
7 L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « avertisseurs d’incendie ou autres dispositifs » et son remplacement par « des avertisseurs d’incendie, des systèmes d’extinction automatique ou d’autres dispositifs ».
8 Le paragraphe 18(4) de la Loi est modifié par la suppression de « une maison à logements » et son remplacement par « un bâtiment à usage d’habitation »
9 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
b)  à l’alinéa a.1) de la version française, par la suppression de « installations d’arrosage automatique » et son remplacement par « systèmes d’extinction automatique ».
10 Le paragraphe 30(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c.5) :
c.6)  concernant la réparation et l’entretien des systèmes d’extinction automatique;
c.61)  concernant l’inspection des systèmes d’extinction automatique et prescrivant les droits qui y sont afférents;
c.62)  concernant l’examen des plans des systèmes d’extinction automatique et prescrivant les droits qui y sont afférents;
c.7)  concernant la délivrance et l’annulation d’une licence d’installation de systèmes d’extinction automatique;
c.71)  prescrivant les droits à payer pour la délivrance d’une licence d’installation de systèmes d’extinction automatique;
c.72)  concernant la délivrance, le renouvellement, la suspension et l’annulation d’un permis pour les personnes participant à la planification, à la conception, à l’installation, à l’entretien, à la réparation ou à la modification des systèmes d’extinction automatique;
c.8)  prescrivant les droits à payer pour la délivrance et le renouvellement du permis mentionné à l’alinéa c.72);
c.81)  concernant l’appel du refus de délivrance ou de renouvellement du permis mentionné à l’alinéa c.72) ou du refus de délivrance d’une licence d’installation de systèmes d’extinction automatique;
c.9)  concernant l’appel d’une suspension ou d’une annulation du permis mentionné à l’alinéa c.72) ou d’une annulation d’une licence d’installation de systèmes d’extinction automatique;
c.91)  adoptant ou incorporant par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’un code ou d’une norme relatifs aux systèmes d’extinction automatique, soit une version de ceux-ci avec leurs modifications successives apportées avant ou après l’adoption ou l’incorporation, et exigeant leur respect;
Entrée en vigueur
11 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.